Gilets fluos et deux roues ?
Publié le 11 Septembre 2008
ATTENTION !
A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2008
LES CONDUCTEURS DE CYCLES DEVRONT PORTER HORS AGGLOMERATION UN GILET FLUO
LORSQU'ILS CIRCULENT DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE.
A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2008
LES CONDUCTEURS DE CYCLES DEVRONT PORTER HORS AGGLOMERATION UN GILET FLUO
LORSQU'ILS CIRCULENT DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE.
En effet, le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 paru au JORF n°0178 du 1er août 2008 et "portant diverses dispositions de sécurité routière" dispose dans son article 20 qu'il est inséré après l'article R. 431-1 du code de la route, un article R. 431-1-1 rédigé ainsi :
"Art. R. 431-1-1. - Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux disposition du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe."
L'article 23 du décret précise que cette disposition est applicable à compter du 1er Octobre 2008.
Remarque : l'annonce de cette mesure a été diversement appréciée et interprétée, notamment dans les milieux de la sécurité routière et des utilisateurs de deux-roues. La plupart des parutions connues à ce jour font état d'une restriction importante dans la mesure ou selon elles, seuls les cyclistes seraient concernés. L'argument principal de cette interprétation resctrictive est fondé sur le fait que le III de l'article 19 du décret pré-cité dispose que "les dispositions (… des I et II de l'article 416-9-1…) ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricyles à moteur non carrossés". Le problème est justement que cet article n'est pas l'article 431-1-1 !
En revanche, la notion de "cycle" citée dans l'article 431-1-1 recouvre bien tous les véhicules deux roues, motorisés où non (Larousse 2006 : "Ensemble des appareils de locomotion à deux roues." et Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : "Véhicule à deux ou trois roues mu par les jambes ou par un moteur ; ensemble des véhicules de ce type").
"Art. R. 431-1-1. - Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux disposition du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe."
L'article 23 du décret précise que cette disposition est applicable à compter du 1er Octobre 2008.
Remarque : l'annonce de cette mesure a été diversement appréciée et interprétée, notamment dans les milieux de la sécurité routière et des utilisateurs de deux-roues. La plupart des parutions connues à ce jour font état d'une restriction importante dans la mesure ou selon elles, seuls les cyclistes seraient concernés. L'argument principal de cette interprétation resctrictive est fondé sur le fait que le III de l'article 19 du décret pré-cité dispose que "les dispositions (… des I et II de l'article 416-9-1…) ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricyles à moteur non carrossés". Le problème est justement que cet article n'est pas l'article 431-1-1 !
En revanche, la notion de "cycle" citée dans l'article 431-1-1 recouvre bien tous les véhicules deux roues, motorisés où non (Larousse 2006 : "Ensemble des appareils de locomotion à deux roues." et Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : "Véhicule à deux ou trois roues mu par les jambes ou par un moteur ; ensemble des véhicules de ce type").